Divagation
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Divagation
Les chats et les chiens en état de divagation risquent la fourrière et l'euthanasie. La divagation des animaux est prévue et réprimée par des textes du code pénal :
Article R 622-2
Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (150 Euros maximum).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R 623-3
Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun mal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 Euros maximum).Cet article prévoit aussi la remise de l'animal à une oeuvre de protection animale.
Article 99-6
Interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique; ainsi que dans les halles et marchés ; ainsi que dans les parcs et jardins. Il prévoit que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique, en zone urbaine, qu'autant qu'ils sont tenus en laisse.
Article. L 211-22
Prévoit que les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation de chiens et des chats. Ils peuvent ordonner qu'ils soient tenus en laisse, et que les chiens soient muselés. Ils peuvent faire saisir les animaux errants sur le territoire de la commune, pour qu'ils soient conduits à la fourrière.
Si l'animal conduit à la fourrière est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche le propriétaire. Si celui-ci n'a pas réclamé l'animal dans le délai de 8 jours ouvrés, le gestionnaire peut, soit le remettre à un refuge, soit après avis d'un vétérinaire, l'euthanasier.
Article R 622-2
Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (150 Euros maximum).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R 623-3
Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun mal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 Euros maximum).Cet article prévoit aussi la remise de l'animal à une oeuvre de protection animale.
Article 99-6
Interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique; ainsi que dans les halles et marchés ; ainsi que dans les parcs et jardins. Il prévoit que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique, en zone urbaine, qu'autant qu'ils sont tenus en laisse.
Article. L 211-22
Prévoit que les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation de chiens et des chats. Ils peuvent ordonner qu'ils soient tenus en laisse, et que les chiens soient muselés. Ils peuvent faire saisir les animaux errants sur le territoire de la commune, pour qu'ils soient conduits à la fourrière.
Si l'animal conduit à la fourrière est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche le propriétaire. Si celui-ci n'a pas réclamé l'animal dans le délai de 8 jours ouvrés, le gestionnaire peut, soit le remettre à un refuge, soit après avis d'un vétérinaire, l'euthanasier.
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